Réglementation ligne de vie

REGLEMENTATION SECURITE DU TRAVAIL EN HAUTEUR - LIGNE DE VIE ET AUTRES DISPOSITIFS

DOSSIER : RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR  (INRS / SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL)

 

Ce qu’il faut retenir sur la réglementation


Travailler sur une charpente, un toit, un pylône, une plate-forme, un échafaudage (en milieu naturel, sur ouvrage d'art, en milieu industriel, …) , qu’il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur peut être une activité à risque. Les chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause d’accidents du travail mortels après ceux de la circulation. Pour prévenir les chutes de hauteur, il faut agir à la fois sur la conception des ouvrages ou des équipements, sur les postes de travail et sur les modes opératoires comme avec la pose de ligne de vie par exemple.
De nombreux travailleurs sont amenés à travailler en hauteur : professionnels du BTP, agents de réseaux électriques, agents d’entretien et techniciens de maintenance des entreprises, travailleurs du spectacle... Des lignes de vie ou d'autres dispositifs adaptés pourraient éviter bon nombre de risques.
En 2015, 12 % des accidents du travail ayant entraînés au moins quatre jours d'arrêt de travail sont dus aux chutes de hauteur. Les chutes de hauteur représentent la deuxième cause d’accidents mortels liés au travail après le risque routier. Ces accidents surviennent dans tous les secteurs d’activité, mais c’est dans le secteur de la construction que l’on constate la plus forte proportion et les conséquences les plus graves.

En 2018 :

- 70 611 accidents de travail déclarés

- 14 501 accidents de travail avec arrêt de 4 jours et plus soit 4 535 260 journées de travail perdues

- 3 273 incapacités permanentes reconnues

- 50 décès causés à la suite de chutes de hauteurs


Situations de travail à risque, la santé des professionnels privilégiée

Les chutes peuvent survenir depuis :
- des toitures, charpentes, terrasses de bâtiments…
- des moyens d’accès à des zones en surélévation : échelles, escaliers, passerelles…
- des pylônes ou d’autres équipements de travail (échafaudage, camion citerne, machines, ouvrages d'arts, milieu naturel, …).


Le travail à proximité d’une tranchée, d’une fouille ou d’une falaise, bien que n’étant pas à proprement parlé un travail en hauteur, présente les mêmes risques.
Les chutes depuis des hauteurs qui peuvent être considérées comme relativement faibles ne sont pas sans danger : en effet, chaque année, de nombreux accidents du travail sont dus à des chutes depuis des échelles et des escabeaux.
Selon la réglementation, de simples dispositifs comme la mise en place de lignes de vie permettent aux utilisateurs de circuler en toute sécurité.

Identification des risques de blessures

L’identification de toutes les situations de travail exposant les salariés aux risques de chute doit intervenir le plus en amont possible afin de proposer des solutions permettant d’éviter l’exposition au risque.
La réflexion doit porter sur tous les postes de travail concernés par un risque de chute de hauteur, y compris ceux qui ne concernent que l’entretien. Elle doit également comprendre l’examen des conditions d’accès à ces postes.


La démarche de prévention des risques des chutes de hauteur doit être conduite :
- dès la conception d’un ouvrage ou d’un équipement de travail,
- dans l’analyse du poste de travail,
- dans l’analyse du mode opératoire pour les travaux d’installation et de maintenance.

Cette démarche nécessite souvent d’impliquer des acteurs différents (concepteurs, maîtres d’ouvrage, utilisateurs des équipements…) pour aboutir à une solution satisfaisante.
Elle s’appuie sur les principes généraux de prévention édictés par le Code du travail et la réglementation en vigueur (voir schéma ci-dessous).


Protection contre les chutes de hauteur : logigramme de choix

Protection contre les chutes de hauteur : logigramme de choix
Logigramme sur la prévention des chutes

Exemple d'analyse de rique de chute en hauteur

Exemple d'analyse de rique de chute en hauteur
Exemple d'interventions sur toiture équipée d'organes techniques.

Exemples d’exposition au risque de chute en hauteur

La chute de hauteur se distingue de la chute de plain-pied par l’existence d’une dénivellation. Cette définition permet de regrouper toutes les chutes effectuées par des personnes situées en élévation, que celles-ci se trouvent en position très élevée (cas des toitures, terrasses, pylônes…) ou qu’elles aient eu seulement besoin de se surélever légèrement (sur un tabouret, un marchepied). Le travail à proximité d’une tranchée, d’une fouille ou d’une falaise, bien que ne faisant pas penser immédiatement à un travail en hauteur, présente les mêmes risques.

En l’absence de dispositif de protection, le risque, lorsqu’il y a « chute de hauteur », est consécutif à la perte d’équilibre de la personne, qui se trouve alors précipitée dans le vide. L’accident résulte principalement du choc lors de sa réception sur le niveau inférieur mais peut aussi être aggravé par des heurts ou des rebonds contre des éléments saillants situés sur sa trajectoire.

Les situations présentant un risque de chute de hauteur sont par nature très diverses et se rencontrent dans tous les secteurs d’activité. Aussi de nombreux travailleurs s’y trouvent-ils exposés : professionnels du BTP, agents de réseaux électriques, agents d’entretien et techniciens de maintenance des entreprises, techniciens du spectacle… Elles peuvent aussi se présenter avec des équipements d’accès et/ou de travail en hauteur, inappropriés aux tâches à accomplir ou mal utilisés.

Quelques exemples de situations de travail à risque de chutes de hauteur

  • Lors de travaux de terrassement en présence de tranchées ou de fouilles
  • Depuis une charpente, la rive d’un toit en pente ou d’une terrasse…
  • À travers une couverture à la suite de la rupture d’un élément en matériau fragile
  • Depuis des pylônes ou depuis certains équipements de travail (engins de chantier, camions citernes…)
  • Lors de l’accès à des zones en surélévation par des échelles, des escaliers, des passerelles…
  • Lors du montage d’échafaudages

 

Exemple des interventions en hauteur sur camions citerne

Exemple des interventions en hauteur sur camions citerne
BET travail en hauteur

Prévention des risques de chutes de hauteur

L’évaluation des risques, qui permet l’identification de toutes les situations de travail exposant les salariés aux risques de chute, doit intervenir le plus en amont possible. Il devient alors envisageable de proposer des solutions permettant d’éviter l’exposition au risque, respectant les principes généraux de prévention du Code du travail.


La réflexion doit porter sur tous les postes de travail concernés par un risque de chute de hauteur, y compris ceux qui ne concernent que l’entretien. Elle doit également comprendre l’examen des conditions d’accès à ces postes.


La démarche de prévention des risques des chutes de hauteur implique des acteurs différents (concepteurs, maîtres d’ouvrage, utilisateurs des équipements…).
Elle se décline en mesures de prévention qui portent à la fois sur :

  • la conception d’un ouvrage ou d’un équipement de travail,
  • le poste de travail,
  • le mode opératoire pour les travaux d’installation et de maintenance.

Déclinaison de quelques principes généraux de prévention pour le travail en hauteur

  • Éviter le risque de chute en hauteur (exemples) : techniques d’assemblage au sol de charpentes mises en place à l’aide d’une grue, équipement d’éclairage montés sur des systèmes permettant la descente et la remontée pour la maintenance…
  • Évaluer les risques qui ne peuvent être évités, en ne se limitant pas à ceux liés directement à l’effet de hauteur (valeur du dénivelé, fréquence des accès, temps d’intervention) mais en analysant tous les risques présents à ce poste ou liés au travail à réaliser (glissade sur la surface d’évolution, passage à travers une surface fragile, risques électriques dus à la présence de câbles sous tension accessibles, présence d’éléments mobiles ou de charges en mouvement, coactivité…).
  • Combattre les risques à la source : mettre en place des protections appropriées après évaluation (comme un garde-corps en toiture terrasse).
  • Donner la priorité aux mesures de protection collective, en privilégiant les installations permanentes ou en utilisant des plates-formes élévatrices de personnel, des échafaudages… En cas d’impossibilité technique, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle contre les chutes (systèmes d’arrêt de chute, harnais…).
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs : formation obligatoire à l’utilisation des équipements

Selon la réglementation, les locaux de travail, ateliers ou installations industrielles de manière générale doivent être conçus pour prévenir les chutes de hauteur. Ils comportent donc des équipements permanents permettant d’assurer la protection collective des travailleurs (par exemple plans de travail ou passerelles sécurisés par un garde-corps en toiture permanent).

Pour des travaux temporaires, une installation permanente sécurisée n’est pas toujours disponible. Une surface accessible peut être alors sécurisée temporairement. Si une telle surface n’existe pas, il est possible de recourir à des équipements de travail adaptés, mécanisés ou non, permettant de s’élever au niveau souhaité et d’y travailler dans des conditions sûres et ergonomiques. Ces équipements sont de 2 grands types :

  • équipements non mécanisés : plates-formes individuelles, échafaudages roulants et échafaudages de pied,
  • équipements mécanisés : plates-formes élévatrices mobiles de personnel, plates-formes sur mâts, plates-formes suspendues.

La protection individuelle contre les chutes de hauteur sera réservée aux situations où il n’est pas possible de recourir à des équipements assurant une protection collective.
Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes, font l'objet d'une interdiction de principe, assortie d'exceptions prévues par le Code du travail : elles ne peuvent être utilisées que dans certaines situations très spécifiques.

Sécurisation contre les chutes en hauteur lors d'intervention en aval d'un barrage hydraulique

Sécurisation contre les chutes en hauteur lors d'intervention en aval d'un barrage hydraulique
Barrage hydraulique

Équipements permanents pour l’accès et le travail en hauteur

Dans les locaux de travail, ateliers, installations industrielles de manière générale, le travail en hauteur est normalement effectué à partir d’un plan sécurisé à sa périphérie par un garde-corps permanent qui constitue une protection collective contre les chutes de hauteur au sens du Code du travail, c’est à dire qui protège les intervenants indépendamment de toute action volontaire de leur part.

L’accès à ces zones de travail peut combiner des circulations horizontales qui relient ces zones entre elles et des équipements permettant le changement de niveaux : rampes, escaliers, échelles à marches, échelles fixes. Ces éléments sont eux-mêmes protégés sur leurs rives par des garde-corps permanents ou autres moyens de protection contre les chutes de hauteur.
L’accès en hauteur par des équipements mécanisés tels que les ascenseurs, n’est pas abordé ici.

Plates-formes

Les plates-formes sont des équipements qui permettent de répondre à l’obligation réglementaire d’opérer à partir d’un plan de travail sécurisé. Les exigences minimales à respecter pour leur conception et mise en oeuvre sont précisées dans la norme NF E 85 014 (installations industrielles) ou NF EN ISO 14122-2 (machines).

Garde-corps

Les garde-corps constituent le dispositif de protection collective le plus utilisé. Ils sont destinés à éviter les chutes de hauteur et délimiter une zone dangereuse.
Les garde-corps sont rigides et fixés solidement. Ils sont conçus pour résister aux efforts statiques et dynamiques normalement engendrés par le déplacement horizontal d’une personne et leurs dimensions sont telles qu’ils constituent un obstacle physique.
Pour les lieux de travail, les caractéristiques des garde-corps sont définies dans la norme NF E 85015. Leur hauteur est comprise entre 1m et 1m10 par rapport au plancher, ils sont constitués d’une lisse, d’une sous lisse et d’une plinthe, la lisse supérieure servant éventuellement de main courante. La plinthe permet aussi de limiter la chute d'objets depuis un niveau de plancher.
Pour mémoire, les prescriptions concernant les garde-corps équipant les machines sont contenues dans la norme NF EN ISO 14122-3. Ils sont constitués de la même manière que ci-dessus mais leur hauteur minimale est de 1m10. Ils concernent, pour la machine, les zones de travail et les circulations, y compris les escaliers.

Escaliers et échelles à marches

Les escaliers et échelles à marches sont des équipements qui permettent de répondre à l’obligation réglementaire d’utiliser un accès sécurisé. Les exigences minimales à respecter pour leur conception et mise en oeuvre sont précisées dans la norme NF E 85 015 (installations industrielles) ou NF EN ISO 14122-3 (machines).

Échelles fixes

Les échelles fixes peuvent constituer un accès en cas d’impossibilité de mise en place d’un escalier. Les exigences à respecter pour leur conception et mise en oeuvre sont précisées dans la norme NF E 85 016 (installations industrielles) ou NF EN ISO 14122-4 (machines).
Il convient de privilégier les échelles inclinées. La présence d’une crinoline est nécessaire à partir d’un dénivelé d’accès de 3m. La hauteur d’une échelle à crinoline à une seule volée est limitée à 8m. La hauteur des volées d’une échelle à crinoline à plusieurs volées est limitée à 6m.


BET travaux en hauteur : Sécurisation intervention en hauteur / Poste de travail en hauteur sur machine

BET travaux en hauteur : Sécurisation intervention en hauteur / Poste de travail en hauteur sur machine
Passerelle technique / escalier métallique

Extrait de la conception d'une passerelle fixe + mobile en environnement machine

Extrait de la conception d'une passerelle fixe + mobile en environnement machine
Note de calcul et plan

Escalier d'accès à une passerelle équipée d'une ligne de vie antichute rail

Escalier d'accès à une passerelle équipée d'une ligne de vie antichute rail

Équipements de protection individuelle anti-chute en élévation

Ce n’est que lorsqu’il y a impossibilité technique de mettre en oeuvre des protections collectives que le recours à des EPI contre les chutes de hauteur peut être envisagé. Ces systèmes de protection individuelle sont utilisés pour arrêter la chute ou pour interdire l’accès à une zone où la chute est possible. Il en existe trois types : systèmes d’arrêt de chute, systèmes de retenue et systèmes de maintien au poste de travail.

Les différents composants de ces systèmes sont soumis au marquage CE.
Ces systèmes peuvent également être mis en oeuvre pour protéger le personnel qui installe les protections collectives lorsque les modes opératoires ne permettent pas d’éliminer les risques de chute.

Systèmes d’arrêt des chutes

Ces systèmes sont destinés à permettre à un utilisateur d’atteindre des zones ou des positions où il existe un risque de chute. Ils doivent donc arrêter cette chute si elle se produit, puis assurer la suspension de l’opérateur après l’arrêt de la chute. Un tel système se compose toujours d’un point d’ancrage, d’un harnais antichute comme dispositif de maintien du corps relié au point d’ancrage par un élément de liaison comportant une fonction d’absorption d’énergie.

Points d’ancrage

Quel que soit son type, l’ancrage du système d’arrêt des chutes doit être sûr, c'est-à-dire suffisamment résistant pour arrêter puis retenir l’opérateur en cas de chute (capacité pouvant être évaluée en référence à la norme NF EN 795).
Par ailleurs, la résistance du support de fixation de l’ancrage doit être appréciée par une personne compétente. L’ensemble doit être vérifié avant utilisation.


Harnais antichute

Les harnais antichute sont les dispositifs de préhension du corps obligatoirement utilisés dans les systèmes d’arrêt des chutes. Ils sont constitués de sangles, boucles et autres éléments disposés de sorte que le harnais puisse être ajusté de manière appropriée sur le corps d’une personne afin de maintenir le porteur durant la chute et de répartir au mieux les efforts engendrés par l’arrêt de la chute. Ils doivent être conformes à la norme NF EN 361.


Longe avec absorbeur d’énergie

Ce système de liaison est constitué d’une longe de 2 m de longueur maximale et de 2 connecteurs. Lorsqu’il est utilisé sur un point d’ancrage fixe, la longe doit impérativement comporter un absorbeur d’énergie. L’allongement de cet absorbeur lors de la chute nécessite de disposer d’un tirant d’air important qui doit être vérifié avant le début de l’intervention.
Les composants de ce dispositif doivent être conformes aux normes NF EN 354 (longes), NF EN 362 (connecteurs) et NF EN 355 (absorbeurs d’énergie).


Antichutes à rappel automatique

Ces dispositifs antichute sont utilisés comme composants de systèmes de liaison du harnais à un point d’ancrage fixe. Il s’agit d’une longe rétractable enroulée sur un tambour comportant un système automatique de tension et de rappel et une fonction de blocage automatique en cas de chute.
La plupart des enrouleurs sont conçus pour fonctionner dans un cône vertical de 30° maximum sous le point d’ancrage ce qui limite leurs conditions d’utilisation. Ils doivent être conformes à la norme NF EN 360.
 

Antichutes mobiles sur support d’assurage vertical

Ces systèmes antichute sont constitués d’un support d’assurage vertical (câble métallique, corde synthétique, rail métallique…) sur lequel se déplace, sans intervention manuelle à la montée comme à la descente, un coulisseau mobile associé au support. Le blocage du coulisseau sur le support est automatique en cas de chute.
Ce sont des dispositifs adaptés à la protection lors de déplacements verticaux, comme la progression le long d’échelles. Ils doivent être utilisés à l’aplomb du point de fixation du support. La connexion entre le coulisseau et le harnais doit respecter les spécifications du constructeur et ne peut être modifiée.

Systèmes de retenue

Ce mode de protection est destiné à limiter les mouvements de l’utilisateur afin de l’empêcher d’atteindre des zones où une chute pourrait se produire. Il n’est pas capable d’arrêter une chute de hauteur et ne doit pas être confondu avec un système d’arrêt des chutes, même s’il est mis en oeuvre avec des composants qui peuvent sembler similaires.
Ce dispositif n’est pas non plus destiné à assurer la fonction de maintien au poste de travail, par exemple pour empêcher l’utilisateur de glisser ou de tomber.
Le système de préhension du corps peut être dans ce cas un harnais ou une simple ceinture (conforme à la norme NF EN 358). La longueur de la longe doit être choisie ou ajustée pour rendre la chute impossible.


Systèmes de maintien au poste de travail

Avec un tel système, l’utilisateur peut travailler en appui ou en suspension : il ne peut glisser ou tomber en contrebas de la zone où il travaille. Le dispositif de préhension du corps à privilégier (voir norme NF EN 363) est le harnais conforme à la norme NF EN 361. Le point d’ancrage doit être conforme aux spécifications de la norme NF EN 795.
Il est essentiel d’évaluer la nécessité d’utiliser conjointement un système d’arrêt des chutes avec ces systèmes.

Préparation de l’intervention

Il convient en tout premier lieu de vérifier que les équipements sélectionnés sont adaptés à l’usage prévu.
Une évaluation préalable doit être effectuée pour identifier les moyens de prévention les mieux adaptés, y compris les moyens d’accès. La reconnaissance des points d’ancrage doit permettre de vérifier leur accessibilité et leur résistance. Ils doivent être accessibles en sécurité et se situer, dans la plupart des cas, audessus du poste de travail. Le cheminement d’un point d’ancrage à l’autre doit être repéré, de même que les moyens d’approvisionnement et d’évaluation des matériaux.
Une organisation permettant à l’utilisateur de ne jamais travailler seul doit être mise en place, l’organisation de secours rapides en cas de chute est également à anticiper.


Ligne de vie rail antichute sur toiture cuivre

Ligne de vie rail antichute sur toiture cuivre
Rail antichute sur toiture

Ligne de vie cable sur couverture shed, fixées sur charpente métallique

Ligne de vie cable sur couverture shed, fixées sur charpente métallique
Ligne de vie

Ligne de vie rail antichute sur mur pierre avec cintrage pour déviation descente eau pluviale

Ligne de vie rail antichute sur mur pierre avec cintrage pour déviation descente eau pluviale
Ligne de vie antichute

Équipements d’accès en hauteur : échelles, escabeaux et marchepieds

Plus de 18 % des chutes entraînant une incapacité permanente dans les accidents du travail sont des chutes depuis des échelles ou des escabeaux… L’utilisation de ces matériels reste encore aujourd’hui la 2e cause de chutes graves dans le cadre du travail. Elle doit donc absolument être bannie comme poste de travail au profit de matériels comme les platesformes individuelles roulantes.


Ce que prévoit la réglementation

Au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur (notamment pour atteindre un plan de travail), mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.


Le Code du travail indique ainsi qu’« il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323-63).
https://www.legifrance.gouv.fr
En tant qu’équipements de travail, les échelles, escabeaux et marchepieds sont soumis à un certain nombre de prescriptions (articles R. 4323-81 à R. 4323-88 du Code du travail). Notamment, leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être solides, résistants, et doivent permettre une utilisation adaptée de l’équipement du point de vue ergonomique (article R. 4323-81). Leur stabilité doit pouvoir être assurée et les échelons ou marches doivent pouvoir être placés horizontalement (article R. 4323-82).
https://www.legifrance.gouv.fr
Les échelles fixes doivent être conçues, équipées et installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Des paliers de repos doivent être aménagés en fonction de la hauteur d’ascension (article R. 4323-83).
https://www.legifrance.gouv.fr
 

Échelles portables, escabeaux et marchepieds : sécurité des consommateurs

L’utilisation d’échelles fixes ou d’échelles portables doit se faire en respectant un certain nombre de règles (articles R. 4323-84 à R. 4323-88). Toutes doivent permettre à l’utilisateur de disposer d’une prise et d’un appui sûrs. Le port de charges, légères et peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R. 4323-88).
https://www.legifrance.gouv.fr

Des exigences de sécurité concernant ces matériels sont précisées par le décret n°96-333 du 10 avril 1996. « Les échelles portables, les escabeaux et marchepieds, à l'exception de ceux de ces produits exclusivement destinés à un usage professionnel déterminé nécessitant une construction spécifique adaptée à cet usage, ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret » (article 1).
https://www.legifrance.gouv.fr

Choix des matériels

Comme pour tout équipement de travail, qu’il s’agisse d’échelles fixes ou d’échelles portables, d’escabeaux ou de marchepieds, il conviendra de s’assurer que le matériel a fait l’objet d’une évaluation qui prenne en compte sa solidité et la sécurité qu’il offre à l’utilisation.
La conformité aux exigences minimales en la matière peut être évaluée en référence aux normes qui les concernent. Pour ce qui est des échelles portables, escabeaux et marchepieds, on retiendra préférentiellement un matériel dont la fabrication bénéficie du droit d’usage de la marque NF « Echelles ». La marque NF atteste en effet non seulement la conformité aux normes, mais prend en compte les exigences de la réglementation.
À noter que les normes européennes n’emploient pas toujours les termes « échelles portables », « escabeaux » et « marchepieds » dans leur acception usuelle. Il y aura lieu de se reporter à leur partie « terminologie ».

Normes relatives aux échelles

  • Échelles fixes : NF E 85-016, NF E 85-015, NF E 85-012
  • Échelles portables : NF EN 131-1, NF EN 131-2, NF EN 131-3, NF EN 131-4
  • Escabeaux : NF EN 14183

Analyse de risque poste de travail assemble avion

Analyse de risque poste de travail assemble avion

Conception PIRL pour intervention ponctuelle autour de machines

Conception PIRL pour intervention ponctuelle autour de machines

Réglementation sur le travail en hauteur

La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques. Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur. Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.
La réglementation spécifiquement applicable au travail en hauteur résulte essentiellement des dispositions prévues par le Code du travail. Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail.
Sa prévention se traite selon les principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et suivants).
https://www.legifrance.gouv.fr

Conception des lieux de travail
Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur. Elles portent sur :

  • les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès (article R. 4224-5 22),
  • les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5 22),
  • les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7 23),
  • les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8 24),
  • les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2 25),
  • les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5 26).

S’il subsiste des zones de danger, qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent y accéder et les signale de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
https://www.legifrance.gouv.fr
Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, dans lequel figurent notamment les solutions retenues au regard des caractéristiques ci-dessus. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas. Ce dossier peut faire partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à remettre par le  coordonnateur SPS s’il y eu pluralité d’intervenants pour les travaux nécessitant son intervention (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).
https://www.legifrance.gouv.fr

Le DIUO : Anticiper la maintenance en intégrant la prévention

Le DIUO : Anticiper la maintenance en intégrant la prévention
pour aller plus loin : http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-dossier-intervention-ulterieure-ouvrage.html

Travaux temporaires en hauteur

Postes de travail et dispositifs de protection collective

Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (article R. 4323-58 du Code du travail).
https://www.legifrance.gouv.fr
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail peut être assurée par diverses protections collectives, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du Code du travail).
https://www.legifrance.gouv.fr
Les dispositifs de protection collective doivent en outre être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection
collective pour éviter les chutes.
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité (article R. 4323-65 à R. 4323-67).https://www.legifrance.gouv.fr

Mesures alternatives

Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R.
4323-62)
.
https://www.legifrance.gouv.fr
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 38 relatif aux vérifications des échafaudages).https://www.legifrance.gouv.fr


Interdictions
Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :

  • d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ;
  • de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90).
  • de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’installation ou l’équipement, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).

Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil

De manière générale, des mesures sont prévues pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84)https://www.legifrance.gouv.fr

  • obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
  • protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
  • mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…

Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
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Cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur

Une situation de ce type sur un chantier de BTP est considérée comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs.
À ce titre, un arrêt temporaire des travaux en cours peut être prescrit par un agent de contrôle de l’inspection du travail
(article L. 4731-1).
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Travaux réalisés à partir d'un plan de travail (Articles R4323-58 à R4323-61)

Travaux réalisés à partir d'un plan de travail (Articles R4323-58 à R4323-61)

Plates-formes de travail. (Articles R4534-74 à R4534-80)

Plates-formes de travail. (Articles R4534-74 à R4534-80)

Compétences et formation des intervenants

Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail (articles L.4141-1 à 4141-4 du Code du travail). En outre des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains équipements de travail comme les échafaudages et les équipements motorisés pour le travail en hauteur.
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Échafaudages
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
La formation comporte notamment (article R. 4323-69 du Code du travail) :
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  • la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage,
  • la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage,
  • les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets,
  • les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage,
  • les conditions en matière d’efforts de structure admissibles,
  • tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Recommandations de la Cnam sur les échafaudages

La recommandation R 408 de la Cnam définit des référentiels de compétence pour le montage, l’utilisation et l’exploitation des échafaudages de pied et distingue 4 catégories d’intervenants sur les échafaudages :

  • chargés de la conception d’échafaudage (connaissance du matériel, adéquation entre les exigences de l’utilisateur, les contraintes du site et les conditions d’utilisation données par le fabricant du matériel, évaluation des risques et mesures de prévention, capacité d’étude)
  • monteurs de l’échafaudage (état du matériel, conformité au plan, gestion des situations de danger)
  • chargés de réception et de maintenance (ou d’exploitation) d’échafaudage (conformité de l’échafaudage au plan et état des différents éléments)
  • personnels travaillant sur les échafaudages (accéder et circuler en sécurité, respecter les limites de charge, maintenir l’échafaudage en sécurité, éviter et signaler les situations dangereuses).

La recommandation R 457 de la Cnam définit quant à elle des référentiels de compétencepour les trois catégories d’intervenants qu’elle distingue en ce qui concerne les échafaudages roulants : monteurs, vérificateurs et utilisateurs.

Les référentiels de compétences figurant dans les recommandations de la Cnam peuvent servir à qualifier les personnes chargées des vérifications prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004.
La liste des organismes de formation engagés par convention avec la branche AT/MP à respecter les cahiers des charges « échafaudages » dans leur programme de formation est consultable sur le site web de la Cnam.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/la-formation/la-formation-echafaudages.php

Une attestation de compétences est délivrée par le chef d’entreprise. Elle est obligatoire pour monter, démonter, modifier ou exploiter un échafaudage.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur d’échafaudages » est l’un des moyens qui permet d’attester la qualification d’une personne à tenir un emploi de monteur d’échafaudages et de vérifier les compétences acquises et de les valider.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel

Le conducteur de PEMP doit connaître parfaitement les caractéristiques, les possibilités et les limites de manoeuvre de l’appareil et s’assurer de sa maintenance.
Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail, et en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 (relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes), seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes en possession d’une autorisation de conduite, établie et délivrée par leur employeur sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
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L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application qui doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail. Celle-ci devient caduque au changement d’employeur.
L’évaluation de l’opérateur prend en compte trois éléments : son aptitude médicale au poste de travail, un contrôle de ses connaissances pour la conduite en sécurité d’une PEMP, sa connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

Recommandation de la Cnam sur les PEMP

Le contrôle des connaissances des opérateurs peut s’appuyer sur le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) mis en place par la Cnam. La recommandation R 386 en définit les conditions d’obtention. Cette recommandation distingue notamment 6 catégories de PEMP définies par la combinaison des types et des groupes (voir ci-dessus « Équipements mécanisés) soit les catégories 1. A, 1. B, 2. A, 2.B, 3. A, 3.B. Un Caces spécifique est associé à chacune de ces catégories.

Plates-formes suspendues et plates-formes sur mâts

Le montage, le démontage ou la modification des plates-formes temporaires mues mécaniquement nécessitent une technicité acquise par une formation spécifique théorique et pratique.
Pour les plateformes suspendues motorisées, la démarche de l’employeur en vue de former et de s’assurer de la compétence de ses salariés, est définie par la recommandation R 433 de la Cnam « Exploitation des plates-formes suspendues motorisées » adoptée par le Comité technique national du Bâtiment et des Travaux Publics.
L’employeur délivre une attestation de compétence permettant aux opérateurs de monter, démonter, modifier sensiblement et utiliser les plates-formes suspendues motorisées.
Pour établir cette attestation, il peut s’appuyer directement sur les référentiels contenus dans la recommandation.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur en plates-formes suspendues mues mécaniquement » permet aussi à l’employeur de délivrer
l’attestation aux salariés qui en sont titulaires.
Pour les plateformes sur mats, la démarche de l’employeur pour former et s’assurer de la compétence de ses salariés n’existe pas formellement à ce jour mais une formation spécifique peut être mise en place.

 

Équipements de protection individuelle (EPI)

L’employeur doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des EPI :
 

  • des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège,
  • des conditions d’utilisation,
  • des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition,
  • des particularités du site dans lequel ils auront à intervenir.

Le salarié doit suivre une formation adéquate et spécifique à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité. Ces formations doivent être renouvelées aussi souvent que nécessaire. Le salarié doit être à même de contrôler avant chaque intervention que les équipements sont en bon état et de s’assurer que les vérifications périodiques annuelles ont été effectuées (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).
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Travaux sur cordes
La réglementation (article R. 4323-89 du Code du travail) insiste notamment sur la nécessité d’une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.
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Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le Code du travail :

  • conditions d’exécution du travail (article R. 4141-13),
  • conduite à tenir en cas d’accident (article R. 4141-17),
  • conditions de renouvellement de ces formations (article R. 4323-3).

Deux diplômes permettent d’acquérir les techniques de déplacement sur cordes et de maîtriser les règles de sécurité et de prévention des risques d’accident :

  • le certificat de qualification professionnelle agent technique cordiste (CATC), anciennement certificat d’aptitude aux travaux sur corde (CATSC) s’obtient après une expérience professionnelle de plusieurs mois et un stage de formation continue organisé par certains Greta ;
  • le certificat de qualification professionnelle de cordiste (CQP) se prépare en formation continue après une formation du bâtiment ou d’alpiniste.

FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR

FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR
PrNF S71-521 - EPI contre les chutes de hauteur - formation à l'utilisation - exigences et recommansations

LES MODULES DE LA FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR

LES MODULES DE LA FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR
PrNF S71-521 - EPI contre les chutes de hauteur - formation à l'utilisation - exigences et recommansations

Vérification des équipements

L’employeur doit mettre en oeuvre des mesures d’organisation dans le cadre de la politique de prévention de son entreprise pour :

  • maintenir tous les équipements en état de conformité, y compris en cas de modification (article R. 4322-1 du Code du travail).
  • déceler en temps utile toute détérioration des moyens de protection susceptible de créer un danger pour y porter remède (article R. 4322-2 du Code du travail).

La réglementation prévoit, pour certains équipements de travail, des vérifications initiales et des vérifications périodiques ou ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (voir les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail). Pour les équipements non visés par les prescriptions réglementaires, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de répondre aux objectifs généraux rappelés ci-dessus.https://www.legifrance.gouv.fr

En ce qui concerne les équipements utilisés pour le travail en hauteur, ces dispositions doivent être respectées avec beaucoup de rigueur compte tenu des risques associés à l’utilisation d’un équipement défectueux.


Échafaudages

Les échafaudages sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2004. Les vérifications ont pour objet de s’assurer :https://www.legifrance.gouv.fr

  • du montage correct, de l’adéquation de l’équipement et de son état avant la première utilisation ou après chaque modification,
  • du bon état de conservation au plus tous les trois mois,
  • de l’état général de l’équipement par une vérification journalière.

Appareils de levage de personnes

Les appareils de levage de personnes (plate-forme suspendue, plate-forme le long de mât, PEMP) sont visés par les vérifications réglementaires prévues par l’arrêté du 1er mars 2004.
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Cet arrêté prévoit une vérification lors de la mise ou remise en service d’un appareil pour s’assurer du bon montage, de l’adéquation de l’équipement au travail à effecteur et de son état. En complément, des vérifications périodiques semestrielles sont nécessaires pour s’assurer de l’état de l’équipement.


Équipements de protection individuelle ligne de vie et points d'ancrage

Les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur sont soumis à des obligations de vérification périodique a minima annuelle pour certains EPI en application des dispositions du Code du travail (articles R. 4323-99 à R. 4323-103) et de l’arrêté du 19 mars 1993.
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Ces vérifications ont pour objet de déceler les défectuosités susceptibles d’être à l’origine d’une situation dangereuse.
L’employeur doit, à cette fin, désigner une personne compétente ou un organisme compétent.
Il convient de veiller à ce que les EPI soient stockés dans les conditions prévues par le fabricant et de toujours vérifier, avant leur utilisation :

  • qu’ils sont en bon état,
  • que les éventuelles observations faites lors de précédentes vérifications périodiques et consignées dans le registre de sécurité (devant être tenu par l’employeur) ont été prises en considération.

Vérification Génarale Périodique d'un potelet d'anrage

Vérification Génarale Périodique d'un potelet d'anrage
Test des fixations d'un potelet d'ancrage étanché

Travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleurs

Certaines activités en relation avec les travaux en hauteur sont interdites aux jeunes de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. Il s’agit :

  • Point 1 : de la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs (article D. 4153-27 – I du Code du travail). Sont concernées les plates-formes élévatrices mobiles de personnel(arrêté du 2 décembre 1998).
  • Point 2 : des travaux temporaires en hauteur en milieu professionnel lorsque la prévention des risques de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30).
  • Point 3 : du montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel (article D. 4153-31 – I).
  • Point 4 : des travaux en hauteur portant sur des arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses (article D. 4153-32).

Des dérogations aux points 1,2 et 3 peuvent être accordées sous réserve de respecter certaines conditions fixées par le Code du travail (articles R. 4153-38 à R.
4153-51, R. 4323-61 et R. 4323-63)
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Suivi médical

Les salariés exposés à des risques de chute de hauteur doivent faire l’objet d’un suivi individuel de leur état de santé dont l’objectif est de les informer sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail. Le suivi comprend notamment une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, renouvelée régulièrement, ou bien, dans certains cas un examen médical d’aptitude. Le médecin du travail a également un rôle de conseil auprès de l’employeur, pour la mise en place d'actions de prévention.

Visite d’information et de prévention

Les salariés exposés à des risques de chute hauteur (sauf cas particulier, voir ci-dessous) font l’objet d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par un professionnel de santé, c’est-à-dire, le médecin du travail ou bien, sous son autorité, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.
La VIP doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, sauf pour certains salariés, pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues. Il en est ainsi concernant :

  • les apprentis, pour lesquels la VIP doit être réalisée dans un délai de 2 mois ;
  • les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (à l’exception des jeunes travailleurs affectés sur des travaux interdits susceptibles de dérogations), pour lesquels la VIP doit être effectuée préalablement à leur affectation sur le poste.

La VIP a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de l'informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre et d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation
vers le médecin du travail.
A l’issue de cette visite, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Les femmes enceintes, allaitantes ou venant d’accoucher sont orientées sans délai, et, à tout moment si elles le souhaitent, vers le médecin du travail.
La VIP est ensuite renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, en prenant en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, sans que le délai entre deux visites, ne puisse en principe excéder 5 ans.

Suivi individuel renforcé

Les travailleurs affectés à des postes les exposant au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages sont, quant à eux, soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé (SIR). Le SIR comprend un examen médical d'aptitude à l’embauche effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation du salarié à son poste de travail. Cet examen médical d’embauche est renouvelé par une visite effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire doit également être effectuée par un professionnel de santé (infirmier-e, interne en médecine du travail…) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail (article R. 4624-28 du Code du travail).
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Bénéficient également d’un SIR les salariés affectés à des postes soumis à un examen d’aptitude spécifique. Sont notamment concernés :

  • les travailleurs amenés à conduire certains équipements de travail pour lesquels une autorisation de conduite est nécessaire. Il pourra ici s’agir des engins de levage tels que les nacelles et plates-formes élévatrices ;
  • les jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux interdits susceptibles de dérogations (article R. 4153-40 du Code du travail).

S'il le juge nécessaire, l’employeur peut, sur la base de son évaluation des risques professionnels, compléter la liste des postes (dits à risques) pour lesquels un SIR est nécessaire.


Visite médicale à la demande

En dehors des visites prévues dans le cadre du suivi « classique » de l’état de santé (VIP ou SIR), le salarié ainsi que l’employeur ont toujours la possibilité de demander à voir le médecin du travail. Le médecin du travail peut également organiser lui-même une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.


QUELS SONT LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT?

Le chef d’établissement et le maitre d’ouvrage lors d’un chantier BTP sont les premières personnes responsables quant-aux risques de chutes.

En préambule, le Code du travail (Article L. 4121-1) indique que le chef d’établissement doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs»

Cet article est complété par les articles R. 4121-1 à R. 4324-45 du code du travail qui mentionnent les obligations des maîtres d’ouvrage et des chefs d’établissement en matière de prévention des risques et de sécurité de leur personnel.

Les obligations du chef d’entreprise ou du maitre d’ouvrage sont :

L’obligation de signalisation et de matérialisation pour éviter l’accès en zone dangereuse (expl : risque de chute de hauteur)

–  Article R. 4224-20 du Code du travail

Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter les zones de danger comportant notamment des risques de chutes de personnes ou des risques de chutes d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

–  Article R. 4224-4 du Code du travail

Le chef d’établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.

L’obligation d’information et de formation des travailleurs

–  Article R. 4323-1 du Code du travail

L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :

  • de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance
  • des instructions ou consignes les concernant
  • de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles
  • des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

–  Article R. 4323-3 du Code du travail

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.

–  Article R. 4323-104 du Code du travail

L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :

  • des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
  • des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
  • des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
  • des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

–  Article R. 4323-105 du Code du travail

L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1 et 2de l’article R. 4323-104.

Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.

L’obligation de vérification et de maintien en conformité

–  Article R. 4323-23 du Code du travail

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

–  Article R. 4323-99 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’article R. 4323-97.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.

–  Article 1er de l’Arrêté du 19.03.1993 et Arrêté du 24.07.1995

Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation de maintien en état de conformité des Équipements de Protection Individuelle faite en application de l’Article R. 4321-1 du Code du travail, les Équipements de Protection Individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’Article R. 4323-99 du Code du travail.

Figurent parmi ces E.P.I. notamment les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

L’obligation de maintenance

–  Article R. 4224-17 du Code du travail

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’Article R. 4211-3.

Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux Articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

–  Article R. 4322-1 du Code du travail

Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.


CHUTES DE HAUTEUR - QUESTIONS / REPONSES

CHUTES DE HAUTEUR - QUESTIONS / REPONSES

COMMENT CONCEVOIR LA SECURISATION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR?

Sources réglementaires :

La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c’est au chef d’établissement, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute en procédant à l’évaluation du risque. Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L.4121-2 du Code du travail.

Le décret du 1er septembre 2004, visant l’utilisation des équipements de travail a été intégré dans le Code du travail.

Ces nouvelles dispositions réaffirment la priorité qui doit être donnée aux mesures de protection collectives et sont principalement centrées sur l’utilisation appropriée et restrictive des échelles, échafaudages et pour les travaux sur cordes.

Article R.4323-59

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :

Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins

  • une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps
  • une main courante
  • une lisse intermédiaire à mi-hauteur

Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Article R.4323-63

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

DANS QUEL CAS PEUT-ON UTILISER LA SECURITE INDIVIDUELLE?

Article R.4323.61

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.

Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.

L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.

Article R233-13-20

Créé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 – art. 2 JORF 3 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V)

Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.


Le choix de la solution technique.

Pour le choix de la solution technique, la recommandation demande de tenir compte de 3 paramètres (source R430):

Une fois l’accès et les zones de travail identifiés et les zones à risque de chute matérialisées  par tout moyen fiable, il convient d’analyser trois paramètres permettant d’effectuer un choix pertinent entre les solutions de protection collective et les solutions de protection individuelle.

Ces trois paramètres sont la population concernée, la durée d’intervention et sa fréquence.

Population concernée

La population sera soit IDENTIFIÉE soit NON IDENTIFIÉE.

Que ce soit du personnel faisant partie de l’entreprise ou que ce soit du personnel d’entreprises extérieures,  l’utilisation de solutions de protection individuelle requiert impérativement du personnel formé (article R. 233-44 du code de travail).Ces solutions ne pourront être retenues que pour du personnel identifié en ayant préalablement vérifié leur habilitation à exercer de tels travaux. 

Durée d’intervention

La notion de durée du travail s’évalue au regard de la nature de l’intervention elle-même. Les solutions de protection individuelle ne pourront être retenues que pour des interventions de courte durée.

Fréquence d’intervention

Régulière si l’opération a lieu au moins une fois par semaine. Occasionnelle si la fréquence d’intervention est mensuelle. Très occasionnelle s’il s’agit d’intervention annuelle. Les solutions de protection individuelle ne pourront être retenues que pour sécuriser des situations de travail dont la fréquence peut être régulière mais de courte durée.

(…)

Le recours à la protection individuelle doit être limité à des interventions qui ne permettent pas la mise en œuvre de protections collectives :

Impossibilité technique liée à la zone d’intervention…

Interventions courtes et peu fréquentes de maintenance localisée ou de contrôle ponctuel : travaux ponctuels d’étanchéité, travaux ponctuels sur couverture, maintenance de tout type de machine, prélèvement régulier sur racks ou cheminée, contrôle régulier de structure, nettoyage de façades ou surfaces vitrées, …

 La conception

Concernant la conception, nous allons distinguer 2 choses :

La conception des produits standards de type ancrages, ligne de vie câble ou rail est défini clairement dans la norme NF EN 795:2012. Voir la partie du site consacrée au sujet.

Concernant la structure d’accueil et les pièces d’adaptations à rajouter sur les structures pour fixer ces systèmes antichute (les interfaces et ancres structurelles), la recommandation R430 de la CNAMTS de 2007 précise qu’ils doivent résister au double de l’effort de crête. (Soit au minimum 1200daN pour un ancrage simple, et jusqu’à 2000daN en extrémité de ligne de vie câble SecurLine.)

Cette résistance de la structure porteuse doit être validée par un ingénieur qualifié ou par un test sur site…

L’installation

L’installation sera faite par du personnel formé à la pose des systèmes antichutes. En particulier, il maitrisera les techniques de scellement et d’assemblage métallique. Son outillage lui permettra d’assurer la pose du matériel dans le respect de la note de calcul et des règles de l’art.

Note 1 : Ces formations devront être nominatives et non pas délivrées pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Note 2 : Ces formations devront insister sur la finalité du matériel installé ainsi que sur l’importance d’assurer une parfaite pérennité de l’installation.

Cette recommandation exige également qu’un test soit réalisé sur les scellements chimiques à 500daN pendant 15s et que soit contrôlé le couple de serrage selon la note de calcul, ou selon la notice de pose.

La recommandation exige également que soit remis à la fin des travaux un dossier d’instructions attestant de la qualité de la pose et permettant également de réaliser le contrôle et la maintenance.

Concernant de dossier d’instruction, vous pouvez vous rapprocher du bureau d’étude de SecurLine pour vous aider à le réaliser.

PS, la norme NF EN 795 :2012 exige qu’un marquage soit mis en place sur la ligne de vie ou l’ancrage selon la norme européenne EN365. Un deuxième panonceau doit idéalement être mis près du point d’accès.

La vérification périodique

La norme NF EN 795 Type C de 2012 donne un exemple intéressant de procédure à réaliser pour réaliser les examens périodiques :

EXEMPLE DE PROCEDURE D'EXAMEN PERIODIQUE

EXEMPLE DE PROCEDURE D'EXAMEN PERIODIQUE
Principe de Vérification Périodique de dispositifs d'ancrage type ligne de vie ou points d'ancrage antichute